Article 30 de la loi israélienne sur la TVALe texte de la loi · page de référence juridique
Une page source. Elle reproduit l'article 30 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, 5736-1975, rendu littéralement en français · sans interprétation, sans recommandation et sans conseil.
Référence juridique · la version qui fait foi est le texte hébreu publié au ReshumotÀ propos de l'article
La loi israélienne sur la taxe sur la valeur ajoutée, 5736-1975, fixe le taux de la taxe applicable aux opérations en Israël. Son article 30 énumère un ensemble fermé d'opérations et le taux de taxe qui leur est applicable.
L'article comporte trois parties :
- Article 30(a) · dix-neuf alinéas énumérant les opérations de cet ensemble.
- Article 30(b) · le statut de la personne à laquelle l'article s'applique.
- Article 30(c) · les définitions des termes employés, dont « résident étranger ».
L'article a été modifié à de nombreuses reprises. Le texte reproduit ici reflète la version consolidée, mais le texte qui fait foi est l'hébreu publié au Reshumot · voir les liens sources ci-dessous.
Article 30 · le texte de la loi
Le texte dans le cadre est celui de la loi ; ce qui se trouve à l'extérieur n'en fait pas partie.
(a) Voici les opérations auxquelles s'applique le taux de taxe suivant :
- (1) la vente de biens · à l'exception des biens visés à l'article 33 · si une déclaration d'exportation ou un autre document approuvé à cette fin par le Directeur a été déposé à leur égard, et si une mainlevée a été accordée à leur égard ;
- (2) la vente d'un actif incorporel à un résident étranger ;
- (3) la vente de biens au titulaire d'un entrepôt sous douane au sens de l'Ordonnance des douanes, approuvé à cette fin par le Directeur (dans le présent article · entrepôt sous douane), en vue de leur transfert vers l'entrepôt, si les biens y ont été transférés ;
- (4) la vente de biens dans un entrepôt sous douane aux personnes quittant Israël, ainsi que la vente dans un entrepôt sous douane de fournitures approuvées par le Directeur, sur un formulaire qu'il a prescrit, à des navires ou aéronefs affectés au transport de passagers ou de marchandises sur des lignes internationales ;
- (5) la fourniture d'un service à un résident étranger, à l'exception d'un service prescrit à cette fin par le ministre des Finances ; un service n'est pas réputé fourni à un résident étranger lorsque l'objet de la convention est la fourniture effective du service, outre au résident étranger, également à un résident israélien en Israël, à une société de personnes dont la majorité des droits est détenue par des associés résidents israéliens, ou à une société considérée comme résidente israélienne aux fins de l'Ordonnance de l'impôt sur le revenu, sauf s'il s'agit d'un service dont la contrepartie fait partie de la valeur des biens déterminée conformément aux articles 129 à 133I de l'Ordonnance des douanes, selon le cas ;
- (6) un service lié à l'entrée d'aéronefs ou de navires en Israël ou à leur sortie, ou lié au mouvement de marchandises · (a) fourni par l'Autorité aéroportuaire ou par une société portuaire au sens de la loi sur l'Autorité de la navigation et des ports, 5764-2004, à l'aéronef ou au navire ou à un passager à bord, en lien avec son entrée en Israël ou sa sortie d'Israël ; (b) fourni aux propriétaires de marchandises et dont la contrepartie fait partie de la valeur des biens déterminée conformément aux articles 129 à 133I de l'Ordonnance des douanes, selon le cas ;
- (7) la fourniture d'un service à l'étranger par un assujetti dont le principal établissement se trouve en Israël ;
- (8) (a) l'hébergement d'un touriste à l'hôtel et les services complémentaires prescrits par le ministre des Finances, avec l'accord de la commission des Finances de la Knesset, fournis à l'occasion d'un tel hébergement ; (b) la location d'un véhicule automobile privé à un touriste pour conduite personnelle ; le transport touristique d'un touriste en véhicule automobile privé ou en autobus, ainsi que la fourniture de repas à un touriste par le transporteur à l'occasion d'un tel transport en autobus, qu'il les fournisse directement ou indirectement ; le tout à condition que lesdits véhicules aient obtenu une licence ou une autorisation de location ou de transport en vertu de la loi sur le contrôle des produits et services, 5718-1958 ; (b1) la fourniture d'un service à un touriste par une personne qui, à titre onéreux ou à titre gratuit mais de manière habituelle, fournit un service relevant des services d'agence de voyages au sens de la loi sur les services touristiques, 5736-1976 ; (b2) la fourniture d'un service à une organisation internationale en vue de la tenue en Israël d'une conférence internationale réunissant au moins cinquante touristes ; la vente à un touriste d'un droit de participation à une conférence internationale réunissant au moins cinquante touristes ; (c)-(d) (abrogés) ; (e) le transport d'un touriste par aéronef d'un lieu en Israël vers un autre lieu en Israël ; (f) (abrogé) ; (g) l'hospitalisation d'un touriste dans un hôpital enregistré au titre de l'Ordonnance de la santé publique, 1940, et les services complémentaires fournis à l'occasion d'une telle hospitalisation ;
- (9) la vente de biens à une personne qui, en raison de son entrée en Israël, a le droit de les acquérir en exonération totale de la taxe d'achat ;
- (10) une opération constituant la vente d'un droit de voyage à l'étranger ; « droit de voyage à l'étranger », à cette fin · le droit de voyager par aéronef ou par navire d'Israël vers un lieu à l'étranger, ou d'un lieu à l'étranger vers un autre lieu à l'étranger, ou d'un lieu à l'étranger vers Israël ; et si le lieu à l'étranger est un État avec lequel Israël a une frontière terrestre et qui a été désigné à cette fin par arrêté (dans le présent article · État limitrophe) · également le droit de voyager par un moyen de transport autre qu'un aéronef ou un navire ;
- (11) le transport de marchandises par voie aérienne ou maritime au départ d'Israël et à destination d'Israël ;
- (11A) le transport de marchandises d'Israël vers un État limitrophe ou d'un État limitrophe vers Israël ;
- (12) (a) la vente d'aéronefs à un assujetti dont l'activité est la fourniture de services aériens réguliers sur des lignes fixes pour le transport de passagers ou de marchandises à titre onéreux ; (b) la vente de navires à un assujetti dont l'activité est le transport de passagers ou de marchandises à titre onéreux entre des ports israéliens et des ports à l'étranger ; (c) l'importation d'aéronefs ou de navires par un assujetti visé aux alinéas (a) ou (b) ;
- (13) la vente de fruits et légumes des types prescrits par le ministre des Finances, n'ayant subi aucune transformation ; à cette fin, le nettoyage, le tri, l'emballage, le mûrissage, l'entreposage et la réfrigération ne sont pas considérés comme une transformation ;
- (14) la vente d'actifs de l'entreprise d'un assujetti ou d'assujettis · y compris l'équipement · à une société, en contrepartie d'actions de cette société uniquement, si immédiatement après la vente l'assujetti ou les assujettis détenaient au moins 90 pour cent des droits de vote dans cette société ; à condition que la vente des actifs par la société, après les avoir acquis dans lesdites circonstances, soit assujettie à la taxe même si la société n'est pas un assujetti au jour de la vente ;
- (15) lors de la vente de l'ensemble des actifs de l'entreprise d'un assujetti constitué en groupement de personnes, y compris l'équipement, aux titulaires de droits dans ce groupement, à l'occasion de sa liquidation, lorsque des actifs sont vendus à chacun des titulaires de droits, sans contrepartie, selon sa part dans le groupement liquidé · une vente à un titulaire de droit qui est un assujetti ; à condition que la vente des actifs par un tel titulaire, qui les a acquis dans lesdites circonstances, soit assujettie à la taxe même si le titulaire du droit n'y est pas soumis pour quelque motif que ce soit au jour de la vente ;
- (16) la vente de biens immobiliers par une institution financière ou par un organisme sans but lucratif à une institution financière ou à un organisme sans but lucratif, réalisée dans le cadre de restructurations satisfaisant aux conditions de la partie E2 de l'Ordonnance de l'impôt sur le revenu ;
- (17) l'octroi à un résident étranger d'un droit d'usage sur des surfaces d'exposition, ainsi que les services accessoires fournis par le concédant dudit droit d'usage à l'occasion de l'exposition, et ce même si le résident étranger séjourne en Israël en qualité de touriste aux fins de l'exposition ;
- (18) la fourniture d'un service à un résident étranger par une société de production israélienne, en vue de la production d'un film en Israël, à l'exception d'un film israélien ;
- (19) la fourniture de services de supervision, de coordination et de contrôle liés à la conduite d'essais médicaux sur des êtres humains, à un résident étranger.
(b) La personne à laquelle s'applique ledit taux de taxe est, aux fins de la présente loi et de ses règlements, assimilée à une personne redevable de la taxe.
Article 30(c) · termes et définitions
(c) Dans le présent article ·
« résident étranger » · un résident étranger au sens de l'article 1, lorsqu'il se trouve hors d'Israël et qu'il n'y a ni activité ni affaires en Israël, et aux fins de l'alinéa (a)(18) · même s'il séjourne en Israël aux fins de la production du film ;
« production d'un film » et « société de production israélienne » · au sens de la loi pour l'encouragement de la production cinématographique en Israël (disposition temporaire et modification législative), 5769-2008 ;
« film » et « film israélien » · au sens de la loi sur le cinéma, 5759-1999.
Sources officielles
Le texte qui fait foi est l'hébreu publié au Reshumot. Voici les sources où le texte hébreu complet et à jour peut être consulté :
L'édition hébraïque de cette page
L'édition hébraïque reproduit le même article dans la langue originale, celle qui fait foi.
Article 30 de la loi sur la TVA · hébreu
